Référés Cabinet 2, 16 avril 2025 — 25/00205
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 16 Avril 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Mars 2025
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBW3-W-B7J-542H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE HYDE PARK sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. NEW ADAMER dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE HYDE PARK, situé [Adresse 3], a fait citer la SARL NEW ADAMER, copropriétaire du lot 126, devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
2 445,58 € suivant décompte arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;219,32 € au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget adopté ;2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Des entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric RACHLIN.
A l’audience du 5 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier énommé LE HYDE PARK situé [Adresse 3] a réitéré ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 771,77 €.
La SARL NEW ADAMER, régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE HYDE PARK justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure, en date du 25 novembre 2024, de payer la somme de 219,32 € correspondant à l’appel provisionnel et la cotisation fonds de travaux du 4ème trimestre 2024, visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte actualisé des charges échues et impayées au 26 février 2025 s’élevant à la somme de 771,77 € frais de recouvrement et contentieux inclus ; Attendu qu’à défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 25 novembre 2024, les provisions non encore échues pour l'exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles ; que les charges à échoir pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025 s’élèvent à la somme de 219,32 € ;
Attendu que la SARL NEW ADAMER sera condamnée au paiement des sommes susvisées en deniers ou quittance, un chèque de règlement ayant été remis à l’audience ; Attendu que la demande en dommages et intérêts complémentaires, insuffisamment justifée, sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE HYDE PARK situé [Adresse 3], 800 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SARL NEW ADAMER qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SARL NEW ADAMER à payer en derniers ou quittance au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE HYDE PARK situé [Adresse 3] des charges échues et impayées au 15 janvier 2025, la somme de 771,77 €, frais de recouvrement et contentieux inclus, au titre de ses charges de copropriété échues et impayées au 26 février 2025, et la somme de 219,32 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période du 1er avril 2025 au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SARL NEW ADAMER à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE HYDE PARK situé [Adresse 3] 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au t