CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 23/01138
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/01138 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWWC
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [M] [D]
C/
[10]
Pièces délivrées :
[13] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [M] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Stéphane AVELINE BOQUET, avocate au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 35238-2023-006357 du 27/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
PARTIE DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 16] [Localité 1] Représentée par Madame [J] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
En sa séance du 21 septembre 2017, la [15] ([14]) de la [Adresse 18] ([19]) d’Ille-et-Vilaine a accordé l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) à Madame [C] [M] [D] pour la période du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2026, sous réserve de l’étude des conditions administratives par la [4].
Par courrier daté du 1er octobre 2021, la [8] ([4]) d’Ille-et-Vilaine a informé Madame [M] [D] qu’étant sur le point d’atteindre 62 ans, âge légal d’ouverture des droits à la retraite, elle pouvait prétendre à une pension de retraite, ses droits aux avantages vieillesse étant prioritaires sur l’AAH. Il était précisé à Madame [M] [D] qu’elle devait déposer une demande de retraite de base et une demande de retraite complémentaire, qu’en cas de taux d’incapacité supérieur à 80%, le montant de l’AAH sera recalculé afin de venir éventuellement compléter ses avantages vieillesse, et qu’à défaut de justifier de l’accomplissement de ces démarches, ses droits à l’AAH seraient suspendus le mois suivant ses 62 ans.
Madame [M] [D] a eu 62 ans le 2 avril 2022. La [4] a suspendu ses droits à l’AAH en mai 2022, soit le mois suivant l’âge légal de départ en retraite, car l’allocataire n’a adressé aucun justificatif des démarches relatives à la mise en œuvre des avantages vieillesse.
Par courrier électronique du 13 février 2023, Madame [M] [D] a interrogé la [4] au sujet de la suspension de ses droits à l’AAH.
Par courrier électronique du 20 avril 2023, la [4] a rappelé à Madame [M] [D] les informations communiquées le 1er octobre 2021, à savoir que depuis mai 2022, l’AAH ne peut lui être versée qu’en complément de ses pensions de retraite et que faute pour elle d’avoir justifié des démarches accomplies, l’AAH a cessé de lui être versée car ses droits n’avaient pas pu être recalculés.
Le 4 mai 2023, Madame [M] [D] a transmis à la [11] ([12]) une demande de retraite et en a justifié auprès de la [4] qui a repris le versement de l’AAH, à titre d’avance, à compter de juin 2023.
Par courrier du 17 juin 2023, Madame [M] [D] a saisi la commission de recours amiable ([17]) de la [4] d’une contestation de la suspension de ses droits à l’AAH entre mai 2022 et mai 2023.
En sa séance du 4 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [M] [D].
Par requête déposée au greffe le 17 novembre 2023, Madame [M] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.
Madame [C] [M] [D], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en duplique déposées à l’audience, demande au tribunal de : À titre principal, lui allouer l’entier bénéfice de ses précédentes écritures,décide que c’est à tort que la [5] a suspendu le versement de l’AAH à Madame [M] [D] pour la période allant de mai 2022 à mai 2023condamne la [5] à payer à l’allocataire les sommes correspondantes à l’Allocation Adulte Handicapé pour la période allant de mai 2022 à mai 2023condamne la [5] à verser à Madame [M] [D] la somme de 12 186 € en réparation des préjudices subis,condamner la [5] à verser à Maître Stéphane AVELINE BOQUET la somme de 2000 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.À titre subsidiaire, décide que c’est à tort que la [5] n’a pas procédé au paiement des arriérés dus pour la période allant de mai 2022 à mai 2023 à compter de la réception du justificatif du dépôt du dossier de demande de retraite,condamne la [6] à payer à l’allocataire les sommes correspondantes à l’allocation adulte handicapée pour la période allant de mai 2002 à mai 2023condamne la [7] à verser à Madame [M] [D] la somme de