CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/00664
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/00664 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4S4
88A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Héloïse MARTIGNY, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Z] épouse [G], salariée de la société [15] en qualité de responsable de magasin depuis le 3/02/1986, a déclaré une maladie professionnelle [discopathie C5/C6 C6/C7 avec une sténose foraminale à droite ] le 9 juin 2021. Un certificat médical initial du même jour, établi par le docteur [W] [L], fait état d'un “NCB C6/C7” et d’une première constatation de la maladie le 6 août 2020. Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [4] ([10]) d'Ille-et-Vilaine a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Madame [Z] était supérieur à 25% mais constatant que la maladie déclarée n’était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles, a transmis le dossier au [7] ([12]) de Bretagne. Le 17 décembre 2021, le [12] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Z]. Par courrier du 31 janvier 2022, la [10] a notifié à Madame [Z] un refus de prise en charge de la maladie susvisée au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 11 mars 2022, Madame [Z] a saisi la Commission de recours amiable de l’organisme d'un recours à l'encontre de cette décision, laquelle, en sa séance du 7 décembre 2022, l’a rejeté. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juillet 2022, Madame [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission. Selon jugement en date du 16 juin 2023, le Tribunal a notamment ordonné la saisine du [14] aux fins de donner son avis sur l’origine de la maladie professionnelle du 6 août 2020 déclarée par Madame [Z] et le lien direct et certain avec les activités professionnelles de l’assurée. Suivant avis du 21 mai 2024, le [14] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Z]. L’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
Madame [C] [Z] épouse [G], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions n°1 visées par le greffe, demande au tribunal de : Juger que la maladie de Madame [C] [G] a une origine professionnelleCondamner la [6] à prendre en charge la maladie de Madame [C] [G] au titre de la législation professionnelle et ce de manière rétroactiveDébouter la [6] de toutes ses prétentions, fins, conclusions plus amples ou contrairesCondamner la [6] à régler à Madame [C] [G] la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
En réplique, la [11], régulièrement représentée, soutenant oralement ses conclusions « post second [12] » visées par le greffe, prie le tribunal de : - Entériner l’avis rendu le 21 mai 2024 par le [8], - Confirmer la décision de la [6] de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 6 août 2020 déclarée par Madame [C] [H], - Débouter Madame [C] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - Condamner Madame [C] [H] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur