CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 23/00051

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 04 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 23/00051 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KF4K

89A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[D] [P]

C/

[6]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [D] [P] [Adresse 15] [Localité 2] Comparant

PARTIE DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Madame [O] [C], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

********

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [P], salarié de la Société [3] en qualité d'agent d'entretien depuis novembre 2018, a adressé le 15 décembre 2020 à la [4] ([11]) d'Ille-et-Vilaine une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 15 décembre 2020 pour un "mésothéliome pleural malin " avec une date de première constatation médicale fixée au 28 mars 2020. Le certificat médical initial, établi le 5 janvier 2021 mentionne un "mésothéliome pleuro-péricardique avancé sous chimiothérapie ". La [12] a diligenté une instruction et examiné la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 23 juillet 2021, le colloque médico-administratif a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas respectée. En application de l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, le dossier de Monsieur [P] a en conséquence été adressé pour avis sur le lien entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, au [8] ([13]). Le 16 novembre 2021, le [13], considérant que le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime n'était pas caractérisé, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P]. Suite à cet avis, la [11] a notifié à l'assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle le 29 novembre 2021. Estimant au contraire que sa pathologie ne pouvait être qu'en lien avec son activité professionnelle, Monsieur [P] a contesté ce refus de prise en charge par courrier du 29 janvier 2022 adressé à la commission de recours amiable de la [5]. En sa séance du 15 décembre 2022, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [P]. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 janvier 2023, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a désigné le [9] afin de donner un second avis. Le [14] a rendu son avis le 17 avril 2024, lequel a rejeté le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] au motif qu'il ne pouvait être retenu de lien direct entre l'affection présentée par l'intéressé et son activité professionnelle. L'affaire a été rappelée à l'audience du 22 novembre 2024, puis renvoyée à l'audience du 4 février 2025.

Monsieur [D] [P], comparant en personne, maintenant les termes de sa requête, demande au Tribunal de déclarer que sa pathologie a un caractère professionnel. Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que, dans le cadre de sa profession d'agent d'entretien, il a été amené à manipuler des produits toxiques et à travailler, durant deux années, à proximité d'un bâtiment en cours de désamiantage. Il souligne en outre qu'il n'a jamais connu de problèmes de santé auparavant et est convaincu que ceux qu'il rencontre depuis quelques années proviennent des produits qu'il a manipulés et respirés.

La [12], dûment représentée, reprend oralement son courrier valant conclusions, visé par le greffe, aux termes duquel elle demande au tribunal de : - homologuer l'avis rendu par le [13] de la région Normandie le 17 avril 2024 concluant à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie du 28 mars 2020 déclaré par Monsieur [D] [P] et son activité professionnelle d'agent d'entretien, En conséquence, - débouter M. [D] [P] de toutes ses demandes, - confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 20 mars 2020 déclarée par M. [D] [P], notifiée par la [12] par courrier du 29 novembre 2021, - condamner M. [D] [P] aux dépens de l'instance.

En substa