CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 23/01077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/01077 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KV44
88T
JUGEMENT
AFFAIRE :
[E] [D]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [D] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Maître Aurélie LAMOUR, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Madame [Y] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
******** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [D] est atteint du syndrome d’Elhers-Danlos, qui regroupe un ensemble de maladies génétiques rares associées à différentes anomalies du tissu conjonctif. Il bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis août 2017. Monsieur [D] a sollicité son placement en invalidité de catégorie 3. Par décision du 8 mars 2023, adressée à l’assuré le 15 mai 2023, la [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine, suivant l’avis de son médecin conseil du 7 mars 2023, a maintenu Monsieur [D] en invalidité de catégorie 2. Par courrier en date du 13 juin 2023, Monsieur [D] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [10] d’une contestation. Suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 31 octobre 2023, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale de M. [D], confiée au docteur [I] [M], ce dernier ayant notamment pour mission de dire si le patient présente une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et déterminer plus précisément si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante. Le docteur [M] a rendu son rapport le 16 septembre 2024. Les parties ayant eu connaissance du rapport, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025. A cette audience, Monsieur [E] [D], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2024, demande au tribunal de : A titre principal : Infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 8 mars 2023 notifiée le 15 mai 2023 ;Reconnaître que son état de santé nécessite une prise en charge au titre de l’invalidité de catégorie 3 ;Ordonner à la [11] de prendre en charge l’invalidité dont souffre M. [D] en catégorie 3 avec toutes les conséquences de droit pour M. [D] ;A titre subsidiaire : Ordonner une expertise médicale de M. [D], selon missions habituelles ordonnées, afin de procéder à un examen de ce dernier afin de déterminer si son état physique nécessite l’intervention d’une tierce personne dans les gestes de la vie courante ;Désigner un expert spécialiste dans la maladie d’Ehlers-Danlos dont souffre m. [D] ou à défaut un expert spécialiste en maladie héréditaire du tissu conjonctif ;Condamner la [11] à la prise en charge des frais d’expertise si une telle opération était ordonnée ;En tout état de cause : Condamner la [11] à verser à Me Aurélie Lamour la somme de 2.400 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la [11] aux entiers dépens.En réplique, la [11], dûment représentée, soutenant oralement ses prétentions, prie le tribunal de bien vouloir rejeter les demandes de Monsieur [D] et rejeter la demande formulée par ce dernier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission médicale de recours amiable de la [10], qui est une instance purement administrative. Si