CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 21/00889

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 04 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 21/00889 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JQV7

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [3]

C/

[7]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [3] [Adresse 16] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maître Lucie GIRAULT, avocate au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

[7] [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Madame [G] [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

******** EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [X], salarié de la société [3] depuis le 10 mai 2004 en qualité de coordinateur d'ilots, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 août 2020, au titre d'un "état de stress et de nervosité lié au travail ". Elle fixe la date de première constatation médicale au 10 avril 2020. Le certificat médical initial, établi le 10 avril 2020, fait état d'un "burn out, pression au travail " dont il fixe la date de première constatation médicale au jour même. La [5] ([10]) d'Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires et diligenté une enquête administrative. Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25% mais constatant que la maladie déclarée n'était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, a transmis le dossier de Monsieur [X] au [8] ([12]) de Bretagne. Le 26 mars 2021, le [12], établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X]. Par courrier du 12 avril 2021, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [X]. Par courrier daté du 7 juin 2021, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [10] d'une contestation. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 octobre 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. En sa séance du 23 septembre 2022, la commission a finalement rejeté la contestation de la société [3]. Selon jugement en date du 6 décembre 2022, le tribunal a notamment ordonné la saisine du [15] aux fins de donner son avis sur l'origine de la maladie professionnelle du 10 avril 2020 déclarée par Monsieur [X] et le lien direct et certain avec les activités professionnelles de l'assuré. Suivant avis du 21 décembre 2023, le [12], établissant un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X]. L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 février 2025.

La société [3], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 31 janvier 2025, demande au tribunal de : - annuler la décision de la commission de recours amiable de la [11] venant rejeter le recours de la société [3] à l'encontre de la décision de la [11] en date du 12 avril 2021 et assurant la prise en charge de M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels pour une maladie professionnelle hors tableau ; - annuler la décision de la [11] en date du 12 avril 2021 et assurant la prise en charge de M. [X] au titre de la législation professionnelle pour une maladie professionnelle hors tableau ; - juger que la décision de prise en charge de M. [X] d'une maladie professionnelle hors tableau sera inopposable à la société [3] ; -condamner la [11] à verser à la société [3] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution.

En réplique, la [11], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 3 février 2025, prie le tribunal de bien vouloir : - entériner l'avis rendu le 21 décembre 2023 par le [15] ; - confirmer la décision de la [11] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 18 août 2020 déclarée comme telle par M. [X] ; - confirmer l'opposabilité à l'égard de M. [X] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle