CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 23/00191

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 04 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 23/00191 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KH2A

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [4]

C/

[9]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître benoit DORIN, avocat au barreau de GRASSE

PARTIE DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Madame [S] [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

********

EXPOSE DU LITIGE Suivant notification en date du 5 juillet 2021, l’[8] (l’URSSAF) a informé la société [4] de son éligibilité au dispositif de modulation du taux de contribution d’assurance chômage, précisant que la première modulation interviendrait à compter du 1er septembre 2022 si son effectif était toujours supérieur ou égal à 11 salariés entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Par courrier du 29 août 2022, l’URSSAF a notifié à la société [4] un taux modulé de contribution à l’assurance chômage de 4,32% applicable à compter du 1er septembre 2022. Le 26 octobre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne afin de contester cette décision. Par courrier 23 novembre 2022, l’URSSAF, indiquant qu’une erreur informatique avait affecté les données relatives au taux de séparation de certaines entreprises, a notifié à la société [4] un nouveau taux modulé de contribution à l’assurance chômage de 4,65% applicable à compter du 1er décembre 2022. Par courrier du 25 novembre 2022, l’URSSAF a informé la société [4] que le traitement de sa demande devant la commission de recours amiable était suspendu dans l’attente de la publication du cadre juridique permettant la transmission de la liste des demandeurs d’emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 février 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025.

La société [4], se référant expressément aux termes de ses conclusions en date du 30 mai 2024, demande au tribunal de : A titre principal : Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;Annuler les décisions de l’URSSAF du 29 août 2022 et du 23 novembre 2022 ;En conséquence, Enjoindre à l’URSSAF de notifier à la société [4] l’application du taux de cotisation d’assurance chômage de droit commun de 4,05% à compter du 1er septembre 2023 ;Condamner l’URSSAF à rembourser les cotisations trop-versées depuis cette date car calculées sur la base des taux contestés ;En tout état de cause : Condamner l’URSSAF à verser à la société [4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En réplique, l’[9], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions du 5 août 2024, prie le tribunal de : Déclarer recevable mais non fondé le recours introduit par la société [4] ;Valider les décisions administratives de l’URSSAF en date du 29 août 2022 et du 23 novembre 2022 ;Débouter la société [4] de toutes ses demandes et prétentions ;Condamner la société [4] à verser à l’URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [4] aux éventuels dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation, l’infirmation ou la confirmation de la décision de la commission.

Sur l’obligation de motivation : Selon l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’êtr