CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/00692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 04 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/00692 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4WH
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[G] [L]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
[6] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Madame [S] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 04 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 19 mars 2021, la [4] ([8]) d'Ille-et-Vilaine a notifié à Madame [B] [L] un indu d'un montant de 2 914,08 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnités journalières versées entre le 4 septembre 2020 et le 7 février 2021. Madame [L] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d'une demande de remise de dette, laquelle, en sa séance du 13 juin 2022, y a partiellement fait droit, accordant à l'intéressée une remise de la somme de 2 465,76 euros et maintenant le solde de la dette, à savoir la somme de 616,44 euros. La décision a été notifiée à Madame [L] le 17 juin 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 juillet 2022, Madame [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2024 et, compte tenu de l'absence de Madame [L], a été renvoyée à l'audience du 4 février 2025 aux fins de convocation de la demanderesse par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Madame [B] [L], quoique régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. La [9], régulièrement représentée, se référant expressément à ses observations valant conclusions du 25 janvier 2024 et sollicitant un jugement sur le fond, demande au tribunal de : - Confirmer l'indu d'un montant de 2 914,08 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 04/09/2020 au 07/02/2021 notifié à Madame [B] [L], - Rappeler que la caisse est tenue par les décisions rendues par la commission de recours amiable relatives aux demandes de remise de dette, - Confirmer la remise partielle de 2 465,76 euros accordée par la commission de recours amiable, - Dire que Madame [B] [L] reste redevable de la somme de 616,44 euros à la [9] ; En conséquence, - Condamner Madame [B] [L] au paiement de la somme de 616,44 euros à la [9] au titre du trop-perçu d'indemnités journalières versées pour la période du 04/09/2020 au 07/02/2021, - Débouter Madame [B] [L] de toutes ses demandes ; - Condamner Madame [B] [L] aux dépens de l'instance.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS Selon les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ. 2e, 28 mai 2020, n° 19-11.815). Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En l'espèce, régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle a elle-même déclarée, à deux reprises, Madame [L] n'a pas comparu à l'audience. Or, au regard du principe de l'oralité des débats, prévue et réglementée par les articles 446-1 et suivants du Code de procédure civile, la présente juridiction n'est saisie que des prétentions et moyens soutenus oralement à l'audie