CTX PROTECTION SOCIALE, 14 avril 2025 — 23/00557

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

Affaire :

Mme [X] [O]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00557 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOOA

Décision n° 25/468

Notifié le à - [X] [O] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [S] [B]

ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [T]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [O] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Romane HEMRY de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON (Toque 279)

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [F] [J], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 03 Août 2023 Plaidoirie : 10 Février 2025 Délibéré : 14 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [O] réside sur le territoire français et a exercé une activité salariée en Suisse à partir du 19 septembre 2022. Le 13 février 2023, elle a demandé à la [5] (la [7]) à bénéficier du régime général d’assurance maladie français. Le 14 mars 2023, la caisse lui a notifié une décision de refus au motif que le droit d’option n’avait pas été exercé dans le délai de trois mois à compter du fait générant le droit d’option prévu par la règlementation. Madame [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. Cette dernière a rejeté sa demande et confirmé la décision initiale de la caisse le 28 juin 2023.

Par courrier adressé le 3 août 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [O] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 24 avril 2023.

A cette occasion, Madame [O] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Prononcer rétroactivement son affiliation à l’assurance maladie française pour la période du 19 septembre 2022 au 31 décembre 2023, Condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de cette demande, elle invoque les dispositions des articles L.161-1-4 du code de la sécurité sociale et 1218 du code civil. Elle explique qu’elle n’a pas été mise en mesure d’opter pour une affiliation au régime français de sécurité sociale du fait d’un cas de force majeure. Elle fait état d’un accident domestique survenu à son enfant l’ayant contraint à rester au chevet de celui-ci et placé dans l’impossibilité d’agir.

La [7] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter les prétentions de Madame [O].

La caisse fait valoir que le droit d'option pour le régime français de sécurité sociale doit être formulé par le travailleur dans le délai de trois mois à compter de son début d'activité en Suisse, que ce délai n’a pas été respecté. Elle ajoute que les dispositions invoquées ne sont pas applicables, aucune demande n’ayant été formulée dans le délai prévu par la loi. Elle explique que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d'affiliation au régime d'assurance maladie français :

L'annexe II à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, dans sa rédaction applicable au litige, rend applicable, entre les parties, l'article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui édicte les principes d'unicité d'affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'État membre dans lequel il exerce son activité. Il ressort par ailleurs de l'annexe XI audit règ