CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 23/00612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
Affaire :
Mme [Z] [D]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00612 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPJB
Décision n° 25/00454
Notifié le à - [Z] [D] - [7]
Copie le: à - Me Clémence NEVEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [P] [Y]
ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [I]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au Barreau de l’Ain,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-002574 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
[7] Service contentieux [Adresse 8] [Localité 1]
représentée par Madame [E] [U], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 06 Septembre 2023 Plaidoirie : 14 Octobre 2024 Délibéré :16 décembre 2024 prorogé au 7 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [D] est allocataire de la [6] (la [5]).
A la suite d’un contrôle de ses ressources et de sa situation, la caisse, qui a considéré que l’allocataire avait dissimulé une vie de couple, lui a notifié le 1er juillet 2022 un indu de prestations familiales d’un montant de 17 797,97 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2023, la directrice de la caisse, considérant que les manquements déclaratifs à l’origine de l’indu étaient constitutifs de manœuvres frauduleuses, a notifié à l’allocataire une pénalité administrative d’un montant de 5 320,00 euros.
Par requête remise le 6 septembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la pénalité mise à sa charge par la directrice de la caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024.
Lors de l’audience, Madame [D] développe oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de : Annuler la pénalité qui lui a été notifiée le 8 juillet 2023 d’un montant de 5 320,00 euros, A titre subsidiaire, cantonner le montant de cette pénalité à la seule période litigieuse soit de janvier 2020 au 1er juillet 2022, tout en prenant en compte sa situation réelle, Dire que chacun conservera à sa charge ses dépens. Au soutien de ses demandes, l’allocataire fait valoir qu’elle n’a pas commis de fraude. Elle explique s’être séparée de Monsieur [J] en cours d’année 2019 et précise les conditions dans lesquelles elle a été contrainte de résider chez ce dernier jusqu’au 1er juillet 2022. Elle ajoute qu’elle n’a pas été en mesure d’informer utilement la caisse en raison de contraintes personnelles. Elle conteste toute mauvaise foi ou intention frauduleuse.
La [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Débouter Madame [D] de l’ensemble de ses prétentions,Confirmer la fraude retenue à l’encontre de Madame [D] pour fausse déclaration d’isolement à compter de janvier 2020et la pénalité administrative prononcée à son encontre de 5 320,00 euros,Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 4 920,00 euros au titre du solde de la pénalité infligée. A l’appui de ses prétentions, la caisse explique qu’un contrôle réalisé par son agent enquêteur a permis d’établir que Madame [D] et Monsieur [J] vivaient toujours ensemble alors que l’allocataire avait déclaré être isolée. Elle explique que la procédure de pénalité est régulière, que la pénalité prononcée est adaptée à la situation et qu’elle ne peut faire l’objet d’une remise en raison de la fraude.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 7 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, les contestations formées contre les décisions prononçant des pénalités financières sont formées directement devant la juridiction de sécurité sociale.
Le recours de Madame [D] sera jugé recevable.
Sur la pénalité administrative :
En application des articles L. 114-17, L. 114-17-2, R. 114-11, R. 114-13 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires des prestations familiales peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la caisse en cas d’inexactitude concernant les déclarations faites pour le service des prestations et en cas d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l