CTX PROTECTION SOCIALE, 14 avril 2025 — 23/00651

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

Affaire :

Mme [G] [C]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00651 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP2P

Décision n°25/469

Notifié le à - [G] [C] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - Me Charlotte BENOIST

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [D]

ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [F]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [C] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [E] [H], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 22 Septembre 2023 Plaidoirie : 10 Février 2025 Délibéré :14 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [C] réside sur le territoire français et a exercé une activité indépendante en Suisse à partir du 1er juillet 2021. Elle a demandé à la [5] (la [7]) à bénéficier du régime général d’assurance maladie français. Le 9 mai 2023, la caisse lui a notifié une décision de refus au motif que le droit d’option n’avait pas été exercé dans le délai de trois mois à compter du fait générant le droit d’option prévu par la règlementation. Madame [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. Cette dernière a rejeté sa demande et confirmé la décision initiale de la caisse le 26 juillet 2023.

Par courrier adressé le 22 septembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2023.

A cette occasion, Madame [C] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal d’ordonner son affiliation par la [7] au régime général de la sécurité sociale à partir du 1er juillet 2021.

Au soutien de cette demande, elle explique avoir travaillé en Suisse après son divorce et n’avoir été rendue destinataire du formulaire pour opter pour le système français de sécurité sociale qu’après expiration du délai d’option. Elle explique ne pas être couverte par une assurance maladie.

La [7] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de rejeter les prétentions de Madame [C].

La caisse fait valoir que le droit d'option pour le régime français de sécurité sociale doit être formulé par le travailleur dans le délai de trois mois à compter de son début d'activité en Suisse, que ce délai n’a pas été respecté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d'affiliation au régime d'assurance maladie français :

L'annexe II à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, dans sa rédaction applicable au litige, rend applicable, entre les parties, l'article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui édicte les principes d'unicité d'affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l'État membre dans lequel il exerce son activité.

Il ressort par ailleurs de l'annexe XI audit règlement que la personne travaillant en Suisse peut, sur sa demande, y être exemptée de l'assurance obligatoire tant qu'elle réside en France et y bénéficie d'une couverture en cas de maladie.

Cette demande doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse.

La bonne foi de l'assuré est sans incidence sur le délai imposé par les textes.

En l'espèce, il ressort des propres déclarations de Madame [C] que celle-ci a commencé à travailler en Suisse à partir du 1er juillet 2021. Elle bénéficiait donc d’un délai de trois mois commençant à courir à cette date pour opter pour une affiliation au régime français de sécurité sociale, soit avant le 1er octobre 2021.

Mada