CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2025 — 25/00098
Texte intégral
MINUTE : 25/449 ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00098 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7P4 AFFAIRE : [O] [K] C/ [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN,
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 11 février 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester les décisions de la [3] du 15 janvier 2025 portant sur une demande d’allocation aux adultes handicapée (AAH) et sur une demande prestation de compensation du handicap (PCH).
Par avis en date du 17 février 2025, Monsieur [O] [K] et la [6] ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire.
La [6] a indiqué le 27 février 2025 que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
En l'espèce, Monsieur [K] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre les décisions de la [3] avant de saisir le tribunal.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable.
Succombant, Monsieur [K] sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [O] [K], contre les décisions de la [3] du 15 janvier 2025 portant sur une demande d’allocation aux adultes handicapée (AAH) et sur une demande prestation de compensation du handicap (PCH), manifestement irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,