REFERES CONSTRUCTION, 16 avril 2025 — 24/07096
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07096 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL4U
MINUTE n° : 2025/ 260
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Anaïs GARAY Me Florent LADOUCE
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY Me Florent LADOUCE
EXPOSE DES FAITS
Suivant devis du 25 septembre 2015 et facture du 10 janvier 2016, Madame [R] [V], propriétaire d’un logement sis [Adresse 5], a confié à Monsieur [W] [S], représentant légal de l’EIRL [W] [S] la réalisation de travaux de rénovation, de remplacement d’une partie de la charpente, de réfection de sa toiture et la rénovation du balcon.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltrations d’eau et suivant exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [V] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [W] [S], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir enjoindre à Monsieur [S] de justifier sans délai de son assurance responsabilité décennale pour les années 2015 et 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de voir condamner Monsieur [S] à payer à Madame [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [V] maintient sa demande d’expertise judiciaire et sa demande au titre des dépens et frais irrépétibles. Elle demande en outre de voir condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3 128,13 euros à titre de provision, ainsi que de le voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral à titre provisoire
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [W] [S], présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir débouter Madame [R] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, outre de dire n’y avoir lieu à l’application des frais irrépétibles.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07096, a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [R] [V] verse aux débats le rapport d’expertise établi en date du 17 juin 2020 par Monsieur [J] [Z], expert du cabinet ETV, duquel il ressort la présence désordres en relevant : « un décollement généralisé du solin contre l’élévation de la partie supérieure de l’immeuble, et un déchirement du matériau mis en œuvre. » Il est également noté que : « il n’a pas été mis en œuvre un solin en plomb comme facturé, mais une simple bavette souple. » ; « nous observons en plafond : une auréole caractéristique d’une infiltration d’eau pluviales. La zone infiltrante se situe à la jonction entre les plaques PST mises en œuvre par l’entreprise et les génoises conservées. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du liti