REFERES CONSTRUCTION, 16 avril 2025 — 24/05926

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05926 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLBJ

MINUTE n° : 2025/ 262

DATE : 16 Avril 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [I] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Laurence JOUSSELME Me Cécile LEGOUT

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Laurence JOUSSELME Me Cécile LEGOUT

EXPOSE DES FAITS

Vu l’assignation délivrée par Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N] épouse [Y], à Monsieur [D] [E], date du 31 juillet 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, outre de voir condamner le requis à leur payer une somme non inférieure à 15 000 euros pour faire face aux frais d'expertise ordonnée, et ce à titre de provision ad litem, ainsi que de le voir condamner à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du défendeur en date du 22 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir débouter les requérants de leur demande de condamnation prévisionnelle Ad litem ; et en tout état de cause, de les voir débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles ainsi que sur les entiers dépens. Il demande en outre de voir condamner les requérants au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05926 a été appelée à l’audience du 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur la demande d’expertise judiciaire :

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi par Maître [P], en date du 22 juillet 2024, du rapport d'expertise sécheresse 26 décembre 2022 établi par le cabinet UNION D’EXPERT, ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats que les requérants justifient de l’existence de désordres de fissures affectant le bien immobilier qu’ils ont acquis auprès de Monsieur [D] [E].

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.

Il sera donné acte à Monsieur [D] [E] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N] épouse [Y] demandent une somme non inférieure à 15 000 euros pour faire face aux frais d'expertise ordonnée, et ce à titre de provision ad litem, mais n’apporte aucun élément de nature à justifier de cette somme en ce sens.

Par conséquent, au vu de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.

Monsieur [T] [Y] et Madame [I] [N] épouse [Y], seront condamnés aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de fair