REFERES GENERAUX, 16 avril 2025 — 25/01162
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01162 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ6W
MINUTE n° : 2025/ 183
DATE : 16 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Caisse CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Avril 2025 et prorogée au 16 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Thierry CABELLO
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Thierry CABELLO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 11 novembre 2022, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Par actes des 23 janvier et 12 février 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [U] [X] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM du VAR, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES au paiement des sommes de 8.500 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice corporel, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et a sollicité de réduire le montant de la provision qui sera allouée à la somme de 1.500 euros ainsi que le rejet de la demande sur les frais irrépétibles et a sollicité de laisser les dépens à la charge de Madame [U] [X]. Bien qu’assigné à personne, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 mars 2025.
SUR QUOI,
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’implication du véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES dans l’accident résulte de l'enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Madame [U] [X] n’est pas contesté ni la garantie de la SA MAAF ASSURANCES à son assuré.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Madame [U] [X] présentait une fracture du 5ième métacarpe, une plaie de 6 cm de l'avant bras droit, une paresthésie sur cervicalgie droite sur 2 niveau cubital et des 2 premiers doigts et une lombalgie basse.
Madame [U] [X] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.
Sur la demande de provision, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [Y] et le Docteur [I] [P] le 20 août 2024 que Madame [U] [X] a subi :
- une gêne temporaire totale du 11/11/2022 au 12/11/2022, du 14/11/2022 au 17/11/2022 et du 15/09/2023 au 29/09/2023, - une gêne temporaire partielle classe III du 13/11/2022 et du 16/11/2022 au 03/12/2022, - une gêne temporaire partielle classe II du 04/12/2022 au 04/02/2023, du 30/09/2023 au 30/11/2023, - une gêne temporaire partielle classe I du 01/12/2023 toujours en cours au jour d'expertise - atteinte à l’intégrité physique et psychique : > ou = à 5 %, - souffrances endurées : > ou = à 3/7, - tierce personne : aide humaine de 1h / jour durant la période GTP classe III.
Sur cette base et au vu des frais médicaux déboursés, déduction faite de la somme de 12.627,50 euros déjà perçue par Madame [U] [X], la part non sérieusement con