REFERES GENERAUX, 16 avril 2025 — 25/01008
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01008 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQDW
MINUTE n° : 2025/ 184
DATE : 16 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
CPAM du VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
Mutuelle [Localité 4] HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Virgile REYNAUD Me Lugdivine SANCHEZ
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Virgile REYNAUD Me Lugdivine SANCHEZ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 17 juin 2022, impliquant le véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE. Par actes séparés des 30 janvier 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [J] [W] a fait assigner la SA AIG EUROPE, la SA MALAKOFF HUMANIS et la CPAM du Var, à comparaitre devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la SA AIG EUROPE au paiement des sommes de 3.500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 1.600 à titre de provision ad litem, de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2025, la SA AIG EUROPE ne s’oppose pas à une experise médicale et a sollicité le rejet de la demande de provision ad litem, de limiter le montant de la provision qui serait allouée à la somme de 1.000 euros ainsi que le rejet du surplus des demandes et la condamnation du demandeur aux dépens.
Bien qu’assignées à personne, la CPAM du var et la SA [Localité 4] HUMANIS n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 26 février 2025.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de préciser que dans le corps de son assignation, Monsieur [J] [W] entend obtenir la désignation d’un expert, or la demande n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’implication du véhicule assuré auprès de la SA AIG EUROPE dans l’accident résulte du constat amiable, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. Le droit à réparation de Monsieur [J] [W] n’est pas contesté ni la garantie de la SA AIG EUROPE à son assuré.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [J] [W] présentait une contracture cervicale bilatérale entrainant des vertiges et une lombalgie.
Sur la base des certificats médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, au vu des arrêts de travail, et compte-tenu de la gêne subie notamment sur une période de 8 jours, déduction faite de la somme de 1.000 euros déjà perçue par Monsieur [J] [W], la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 2.000 euros.
Sur la demande de la provision ad litem, en l'absence de demande d'expertise judiciaire et l'état de la mise en oeuvre du processus amiable d'indemnisation, une expertise amiable ayant été diligentée par l'assureur, elle se heurte à une contestation sérieuse.
La SA AIG EUROPE tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [J] [W] la somme totale de 2.000 euros à titre de