REFERES CONSTRUCTION, 16 avril 2025 — 24/08443
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08443 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KODV
MINUTE n° : 2025/ 258
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [J] [Z], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TURREFF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Serge BERTHELOT Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge BERTHELOT Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
EXPOSE DU LITIGE
Par devis en date du 24 décembre 2020, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [J] [Z] ont confié à la SARL TURREFF des travaux d’installation d’un insert de cheminée à leur habitation située au [Adresse 3] à [Localité 6] (83).
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres par la présence d’un refoulement de fumée anormal qui a conduit à un noircissement des murs et du plafond de leur séjour et suivant exploit de commissaire de justice du 5 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auquel ils se réfèrent à l’audience du 26 février 2025, Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [J] [Z] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL TURREFF aux fins principales et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens..
La SARL TURREFF a constitué avocat le 26 novembre 2024.
Par messages électroniques adressés par RPVA les 17 décembre 2024 et 4 février 2025, la SARL TURREFF a formulé ses protestations et réserves et elle a été dispensée de comparution à l’audience du 26 février 2025 conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [O] [Z] et Madame [I] [J] [Z] versent aux débats les rapports d’expertise amiables établis en date des 29 avril 2022 et 17 janvier 2023 par Monsieur [D] [Y], expert du cabinet CEMI mandaté par la protection juridique COVEA, desquels il ressort la présence de désordres. Il est relevé dans le premier rapport d’expertise : « la présence de traces de fumée au droit de l’insert et au niveau du plafond et mur. Les embellissements du séjour ont été souillés par les suies de fumées du poêle à bois. […] nous constatons que la porte de l’insert présente une difficulté de manœuvre pour l’ouvrir et la fermer. Le plan de joint n’est pas régulier et ne porte pas de manière uniforme sur l’ensemble de la feuillure. »
Dans le second rapport d’expertise, il est conclu que : « les problèmes de refoulement rencontrés sont liés à une procédure d’allumage de l’insert inadaptée. »
Les requérants versent également aux débats le rapport d’expertise du 7 avril 2023 établi par Monsieur [G] [N], expert du cabinet KD EXETCO, duquel il ressort : « une non-conformité totale des travaux de réalisation de la hotte de l’insert posé par l’entreprise (isolation, étanchéités, protection au feu). Compte tenu des anomalies observées, il existe un réel danger d’incendie pour cette installation. De plus, nous avons noté des anomalies importantes relatives aux raccordement exécutés (absence de collier de griffe, température des fumées excessives entrainant un rougissement de la jonction insert/tuyau d’évacuation des fumées : dilatations excessives et échappement de fumées : tirage excessif). Enfin, nous avons constaté une non-conformité concernant l’amenée d’air frais (absence de lien direct vers l’insert : trou dans la façade sans mise en place d’un tubage), des défauts de traitement d’étanchéité et isolation entre la hotte et l’insert (courants d’air parasites), un non-respect des préconisations du fabricant concernant les distance