REFERES CONSTRUCTION, 16 avril 2025 — 24/04031

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04031 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIEP

MINUTE n° : 2025/ 248

DATE : 16 Avril 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE représenté par son syndic en exercice la SARL FIDUCIMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. HDS GRIMAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02 Avril 2025 et prorogée au 16 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Patrick CAGNOL Me Laurent LE GLAUNEC

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Patrick CAGNOL Me Laurent LE GLAUNEC FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant exploit de commissaire de justice du 24 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE représenté par son syndic en exercice la SARL FIDUCIMO a fait assigner la société HDS GRIMAUD, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins suivantes :

DIRE ET JUGER recevable l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE.

CONDAMNER la société HDS GRIMAUD sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de la décision à intervenir à remettre en état le terrain de golf et permettre son usage.

CONDAMNER la société HDS GRIMAUD à verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE au vu des troubles et préjudices subis.

CONDAMNER la société HDS GRIMAUD à verser au Syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE maintient ses demandes et sollicite en outre de débouter la société HDS GRIMAUD de toutes ses demandes.

Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société HDS GRIMAUD sollicitent du juge des référés de :

Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les déclarer irrecevables.

Condamner le syndicat des copropriétaires HOTEL CLUB HOUSE à payer la somme de 3000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04031, a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 02 avril 2025 et prorogée au 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de remise en état

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile :

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le demandeur invoque un trouble manifestement illicite en raison du non entretien du golf, équipement sportif prévu au sein du règlement de copropriété.

Pour justifier de l’existence du trouble, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un procès-verbal de constat réalisé le 15 février 2024, soit pendant la période de fermeture de l’établissement.

L’existence d’un trouble n’est par conséquent pas rapportée dans la mesure où le mauvais état du golf a été constaté alors que les copropriétaires n’étaient pas en mesure de jouir de cet espace.

Il n’appartient en outre pas au juge des référés de déterminer si le terrain de golf constitue une partie commune ou privative dès lors que cela ne ressort pas clairement des stipulations du règlement de copropriété.

Ce débat relève par conséquent du juge du fond.

Enfin et en toute hypothèse, aucune disposition du règlement ne met clairement à la charge de la SARL HDS GRIMAUD l’entretien du golf, de sorte que, même s’il était avéré, le trouble n’aurait pas un caractère manifes