REFERES CONSTRUCTION, 16 avril 2025 — 24/05521

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05521 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKM7

MINUTE n° : 2025/ 233

DATE : 16 Avril 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. LES TORTUES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires LA FLORIDA représenté par son syndic en exercice la société LAMY, dont le siège social est [Adresse 1], représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 05 Mars 2025 et prorogée au 19 Mars 2025, au 26 Mars 2025 puis au 16 Avril 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Nathalie BERTRAND Me Alain-david POTHET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Nathalie BERTRAND Me Alain-david POTHET FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée le 16 juillet 2024 par la SCI LES TORTUES au Syndicat des copropriétaires LA FLORIDA représenté par son syndic en exercice la société LAMY à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs.

Vu les dernières conclusions de la demanderesse, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile SE DECLARER compétent

DECLARER la SCI LES TORTUES recevable en ses demandes,

SUSPENDRE l’exécution de la résolution 15, votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2024,

DISPENSER la SCI LES TORTUES de toute participation aux frais de procédures engagés et supportés par le syndicat des copropriétaires,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à verser à la SCI LES TORTUES une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNER aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il sollicite du juge des référés de :

En l’absence de contestation sérieuse et en l’état de l’urgence,

VU les articles 789 et 834 du code de procédure civile,

VU les articles 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,

VU les jurisprudences : Cass. Civ. 2°, 18 juin 1986, pourvoi n° 84-17.649 Bulletin Civil II n° 96, Cass. Civ. 3°, 15 juin 2017, pourvoi n° 16-12.817, Cass. Civ. 3°, 22 juin 2005, pourvoi n° 04-12.364, Cass. Criminelle, 18 mars 2020, pourvoi n° 19-82.646, CA [Localité 3] Ch. 1-8, 16 nov. 2022, arrêt 21/05.349.

SE DECLARER incompétent au profit du juge de la mise en état à titre principal.

A titre subsidiaire, DEBOUTER la SCI LES TORTUES de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause, la CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires LA FLORIDA pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

RESERVER les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».

Il ressort des éléments produits aux débats que le 7 mai 2024, la SCI LES TORTUES a assigné le Syndicat des copropriétaires LA FLORIDA représenté par son syndic en exercice la société LAMY devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan aux fins de nullité de la résolution 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2024

Le juge de la mise en état n’a été s