Chambre 1, 16 avril 2025 — 23/03171
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] _______________________
Chambre 1
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DU 16 Avril 2025 Dossier N° RG 23/03171 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZ5Z Minute n° : 2025/ 128
AFFAIRE :
[I] [Y] C/ S.A.R.L. CAPTAIN NASON’S
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025 mis en délibéré au 05 Mars 2025 prorogé au 16 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Florence BOYER la SELAS CABINET [L] Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Alain-david POTHET, de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CAPTAIN NASON’S [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 26 avril 2023 par monsieur [I] [Y] à la SARL CAPTAIN NASON'S devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation au paiement d'une somme d'argent ;
Vu les conclusions dernièrement notifiées par monsieur [I] [Y] le 2 janvier 2024 aux termes desquelles il sollicite :
Vu les articles 48, 74 et 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 1359, 1363, 1984 et 1985 du Code civil, Vu la mise en demeure délivrée le 26 novembre 2022 à la SARL CARTAIN NASON’S, Vu le paiement opéré spontanément après assignation d’un montant de 11.301,12 €,
PRENDRE ACTE du paiement opéré ; CONDAMNER en conséquence la SARL CAPTAIN NASON’S à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 9.179,44€, outre la somme de 4.000 € de dommages et intérêts, et de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La CONDAMNER aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024 aux termes desquelles la SARL CAPTAIN NASON'S sollicite de :
Vu la clause attributive de compétence, SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de FREJUS ;
Vu l'article 1240 du Code Civil et les pièces versées aux débats, DIRE abusive et infondée la demande de monsieur [Y] et l'en débouter ; CONDAMNER monsieur [Y] à lui payer une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 8 janvier 2025.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 5 mars suivant, prorogé au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l'exception d'incompétence territoriale
Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans