REFERES CONSTRUCTION, 16 avril 2025 — 24/05608

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05608 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKP2

MINUTE n° : 2025/ 224

DATE : 16 Avril 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

S.C.I. PROMETHEUS HOLDINGS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 1] ROYAUME UNI représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [K] [X] épouse [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.A.S.U. METRONOME ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. CARRELAGE & CO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL CARRELAGE & CO, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Ahmed-chérif HAMDI Me Alain-david POTHET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Ahmed-chérif HAMDI Me Alain-david POTHET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant exploits de commissaire de justice délivrés les 22, 23 et 26 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, , la SCI PROMETHEUS et les époux [V] ont assigné la SAS METRONOME ARCHITECTURE, la compagnie ACTE IARD son assureur, la SARL CARRELAGE & CO et la compagnie MAAF ASSURANCES son assureur, au paiement des sommes provisionnelles suivantes : - 79.206€ à valoir sur les travaux propres à remédier aux désordres ; - 15.000€ à valoir sur le préjudice de jouissance ; - 14.775,50€ au titre des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [U] ; - 650€ au titre des frais de procès-verbal de constat de Maître [F] [W] ;

Outre 5.000€ de frais irrépétibles et les entiers dépens.

Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL CARRELAGE & CO et la SA MAAF ASSURANCES sollicitent du juge des référés de :

DEBOUTER tant la SCI PROMETHEUS, que Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SARL CARRELAGE & CO et de la SA MAAF ASSURANCES ;

En tant que de besoin, JUGER que les demandes de la SCI PROMETHEUS HOLDINGS et des époux [V] se heurtent à des contestations éminemment sérieuses ;

DIRE en conséquence n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SCI PROMETHEUS HOLDINGS et Monsieur et Madame [V] à mieux se pourvoir ;

Subsidiairement,

CONDAMNER in solidum la Société METRONOME ARCHITECTURE et son assureur, la Société ACTE IARD à relever et garantir les concluantes à concurrence de 40 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.

DIRE la Société MAAF ASSURANCES fondée à opposer à la SCI PROMETHEUS HOLDINGS et Monsieur et Madame [V] les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus.

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

CONDAMNER in solidum la SCI PROMETHEUS et Monsieur et Madame [V] à verser à la SARL CARRELAGE & CO et à la Société MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SASU METRONOME ARCHITECTURE et la SA ACTE IARD sollicitent du juge des référés de :

Au regard des difficultés sérieuses existantes tant sur le rôle de la société METRONOME ARCHITECTURE que sur sa part de responsabilité

Débouter la SCI PROMOTHEUS et les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes

Les condamner au paiement d ‘une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner la société CARRELAGE & CO et son assureur MAAF à relever et garantir la société METRONOME ARCHITECTURE et ACTE IARD de toute condamnation

Les condamner aux dépens.

Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, auxquelles il convient de r