REFERES CONSTRUCTION, 16 avril 2025 — 25/00427

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00427 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPK5

MINUTE n° : 2025/ 240

DATE : 16 Avril 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Copropriété SCI PATACHON prise en la personne son syndic en exercice, la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025, et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Alexandre MAGAUD

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Alexandre MAGAUD

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation délivrée par la copropriété SCI PATACHON à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA en date du 15 janvier 2025, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/00427 a été appelée à l’audience du 5 février 2025.

A l’audience, les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la requérante justifie de l’existence de désordres de type fissures pouvant être liées à des évènements de catastrophes naturelles.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La copropriété SCI PATACHON sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

[I] [V] [Adresse 4] [Localité 1] Port. : 06.50.86.12.95 Mèl : [Courriel 6]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5], - vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et dans les rapports en date des 4 novembre 2022 et du 29 novembre 2023,

- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d‘un phénomène climatique ou naturel, ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - do