CONTENTIEUX PRESIDENCE, 16 avril 2025 — 25/00192
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/00192 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPYZ
MINUTE n° : 2025/ 54
DATE : 16 Avril 2025
PRESIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires CAP ESTEREL F pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. D.R.E.N.S, dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Philippe SCHRECK
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe SCHRECK
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DRENS est propriétaire des lots n° 22, 23, 24 et 25 au sein de la copropriété dénommée CAP ESTEREL F, située [Adresse 3] (83).
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] a mis en demeure la SCI DRENS d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée CAP ESTEREL F, représenté par son syndic en exercice, la SARL SOGEDIM, a assigné la SCI DRENS, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 13 708,08 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 1er octobre 2024 ainsi que celle de 38,12 euros au titre des frais de mise en demeure, de 1 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assignée à l’étude de l’huissier, la SCI DRENS n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les