REFERES CONSTRUCTION, 16 avril 2025 — 25/00247
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00247 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPYH
MINUTE n° : 2025/ 254
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires de la copropriété des Quatre coins, pris en la personne de son syndic en exercice M. [C], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/03/2025, prorogée au 26/03/2025 et 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Hubert DREVET Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Hubert DREVET Me Grégory KERKERIAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 31 juillet 2007, Madame [W] [T] est propriétaire des lots n°2, 3 et 4 d’un appartement T2 situé au premier étage, au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé au [Adresse 4] [Localité 8].
L’immeuble dans lequel se trouve l’appartement est géré par un syndic bénévole, Monsieur [S] [C], lequel est également propriétaire de deux appartements situés au 4ème et 5ème étage. Exposant que l’appartement de Madame [T] est affecté de désordres d’infiltrations d’eau provenant de la façade arrière de l’immeuble, survenus postérieurement aux travaux entrepris par les propriétaires du 4ème et 5ème étage ; suivant exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [W] [T] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [F] [K], Monsieur [S] [C] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété des quatre coins, pris en la personne de son syndic en exercice M. [C], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [F] [K], Monsieur [S] [C] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété des quatre coins, pris en la personne de son syndic en exercice M. [C], présentent les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir condamner Madame [W] [T] aux entiers dépens du référé.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00247, a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [W] [T] verse aux débats le rapport de recherche de fuites établi par Monsieur [N] [H] du Groupe 7ID, duquel il ressort la présence de désordres en relevant « des traces de salpêtre et moisissures sur le bas des murs. […] Un taux d’humidité variant de 37 % à 49% sur les bas des murs salon ». Elle produit également aux débats les conclusions d’expertise de la GMF, établies par Monsieur [B] [J], desquelles il ressort que « les enduits, plâtrerie, peinture et revêtement de sol sont dégradés par les infiltrations. »
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [W] [T]
Il sera donné acte à Madame [F] [K], Monsieur [S] [C] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété des quatre coins, pris en la personne de son syndic en exercice M. [C] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la