REFERES GENERAUX, 16 avril 2025 — 24/09519

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/09519 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPLW

MINUTE n° : 2025/ 185

DATE : 16 Avril 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant)

DEFENDEURS

S.A.S. ALLIANCE YACHTS, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1] non comparant

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Simon AZOULAY Me Sophie BUCHON 2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY Me Sophie BUCHON

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 9 et 12 décembre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [N] [D] a assigné Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel, la SAS ALLIANCE YACHTS et Monsieur [U] [X], à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, relativement aux désordres qu’il allègue affectant le bateau de marque AICON modèle 56 FLY, dénommé "NEVER ONE", qu'il a acquis de ce dernier le 24 avril 2024. Il fait valoir que suit à son aqcuisition, le bateau a présenté une panne de moteur et qu’il est immobilisé au port de [Localité 5].

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la SAS ALLIANCE YACHTS a formulé protestations et reserves sur la demande d'expertise et sollicité un complément de mission d'expertise. Elle fait valoir à l'appui d'une expertise réalisée le 15 novembre 2023 que le bateau était en bon état au jour de la vente et soutient que les désordres allégués par l'acquereur sont liés à un mauvais entretien de sa part. A l’audience du 5 mars 2025, les parties représentées ont maintenu leurs prétentions,

Bien que régulièrement assignés, par acte remis à étude pour Monsieur [U] [X] et à personne pour Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel, ils n'ont pas consitué avocat, ni comparu à l'audience.

SUR QUOI

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [N] [D] justifie, par la production de quatre devis, établis par la SAS MS YACHTING le 18 juin 2023, la société motortec le 30 août 2024 et 2 septembre 2024 et la SARL ECOTANK le 30 août 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués notamment au vu des travaux recommandés sur le devis du 2 septembre 2024 (remplacement injecteurs, remplacement pompe de gavage, nettoyage du circuit de gasoil du moteur et purge du circuit de gasoil), d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et notamment le caractère caché ou apparent des désordre allégué, tout action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. S’agissant de la mission qui sera confiée à l’expert, il lui appartiendra de donner son avis sur l’origine des désordres et sur leur caractère apparent ou non, impliquant la question de savoir s’ils sont liés à un entretien non conforme aux préconisations du constructeur.

S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Mr [L] [R]

[Adresse 6] [Localité 2] Port. : 06.63.29.94.80 Mèl : [Courriel 7]

Qui aura pour mission de :

- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; - procéder à l’examen du bateau de marque AICON modèle 56 FLY, dénommé "NEVER ONE", se trouvant actuellement à port de [Localité 5] ; - décrire l’état dudit navire et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisa