REFERES CONSTRUCTION, 16 avril 2025 — 24/08190

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08190 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN4U

MINUTE n° : 2025/ 259

DATE : 16 Avril 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires LES SENIORIALES DE [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE REX, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Céline CESAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 février 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogé au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Céline CESAR Me Vincent MARQUET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Céline CESAR Me Vincent MARQUET

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [K] est propriétaire des lots 10 et 86 situés au sein d’un ensemble immobilier en copropriété située [Adresse 5] et dénommée « RESIDENCE LES SENIORIALES DE [Localité 3] » sur la commune de [Localité 3].

Exposant que Monsieur [L] [K] a installé une caméra sans autorisation qui constituerait une atteinte aux délibérations d’assemblée générale et suivant exploit de commissaire de justice du 30 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SENIORIALES DE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [L] [K] aux fins de le voir condamner à supprimer la caméra installée et plus généralement toute l’installation de vidéosurveillance telle qu’elle ressort du procès-verbal de constat du 8 octobre 2024, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de le voir condamner à remettre en état la partie commune que constitue le mur de façade de son appartement, sous la même astreinte, de voir condamner le requis à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquelles il se réfère à l’audience du 26 février 2025, Monsieur [L] [K] demande au juge des référés de voir dire n’y a voir lieu à le condamner à supprimer la caméra factice installée et à remettre en état la partie commune sous astreinte, de voir débouter le syndicat requérant de ses demandes, fins et conclusions, outre de voir condamner les parties à conserver leurs dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et auxquelles il se réfère à l’audience du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SENIORIALES DE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE REX, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’il renonce à la demande relative à la suppression de la caméra installée et plus généralement toute l’installation de vidéosurveillance, du fait de son retrait en cours de procédure par le défendeur ; de voir condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 2708 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens du présent référé.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Dans ses dernières conclusions du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SENIORIALES DE [Localité 3] a confirmé que le défendeur a procédé au retrait de la caméra en cours de procédure et déclare en conséquence se désister de sa demande principale.

Il sera relevé que le désistement peut être exprès ou implicite et qu’en l’espèce la renon