REFERES CONSTRUCTION, 16 avril 2025 — 24/04353
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04353 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI42
MINUTE n° : 2025/ 227
DATE : 16 Avril 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [E] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SCCV DOLCE VILLAS, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Nicolas QUEROL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nicolas CAVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de la société VIP PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SUD EST INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mutuelle L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. VENTE INDUSTRIE PREVENTION PLUS (VIP PLUS), dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 02/04/2025, prorogée au 16/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Sébastien GUENOT Me Ahmed-chérif HAMDI Me Denis NABERES Me Nicolas QUEROL Me Jean-christophe STRATIGEAS
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES Me Sébastien GUENOT Me Ahmed-chérif HAMDI Me Denis NABERES Me Nicolas QUEROL Me Jean-christophe STRATIGEAS FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploits de commissaire de justice du 5 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [J] [P] et Mme [E] [P] ont fait assigner la société SCCV DOLCE VILLAS, la société L’AUXILIAIRE et la société BNP PARIBAS, sur le fondement notamment de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves figurant dans la lettre en date du 24 mai 2024 et ce sous astreinte de 500 € par jours de retard passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à votre siège de désigner avec mission de : ✓ Se rendre sur les lieux 2 (aujourd’hui [Adresse 12] [Adresse 16] [Localité 19] ✓ Se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ✓ Décrire les travaux réalisés par la société DOLCE VILLAS ✓ Dire si ces travaux peuvent être déclarés comme étant achevés au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation ✓ Dire si les réserves, objet du procès-verbal de constat du 8 juin 2023 et du procès-verbal de livraison du 8 juin 2023 et les réserves complémentaires dénoncées par LRAR en date du 24 août 2023 et mail en date du 19 février 2024 ont été levées ✓ Dans la négative décrire et évaluer les travaux nécessaires à l’achèvement de la construction et à la levée des réserves ✓ Donner tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues ✓ Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par les époux [P]
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront supportés par la SCCV DOLCE VILLAS,
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertise se dérouleront également au contradictoire de société DOLCE VILLAS, la société de la société BNP PARIBAS et de la compagnie L’AUXILAIRE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS à payer aux époux [P] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la SCCV DOLCE VILLAS aux entiers dépens de la présente instance
Dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le société SCCV DOLCE VILLAS sollicite du juge des référés de :
Sans aucune reconnaissance même implicite des prétentions des demandeurs initiaux à l’encontre desquels la requ