Juge de l'Exécution, 15 avril 2025 — 25/01364
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 15 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01364
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY7J
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [G] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Ibrahima BOYE, barreau de l’Essonne
Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Ibrahima BOYE, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE EPFIF [Adresse 2] [Localité 3] (91)
non comparante, ni représentée
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE Le 17 octobre 2024, l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [C] [R] et Madame [D] [G] en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 13 juin 2024.
Par déclaration au greffe du 3 mars 2025, Monsieur [C] [R] et Madame [D] [G] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, Monsieur [C] [R] et Madame [D] [G], représentés par avocat, ont maintenu leur demande de délais.
L'Etablissement Public Foncier d'Ile de France a comparu en personne et a indiqué ne pas s'opposer aux délais sollicités.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Le bailleur, l'Etablissement Public Foncier d'Ile de France a fait part de son accord sur l'octroi de délais.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Monsieur [C] [R] et Madame [D] [G] dans les termes du dispositif ci-après.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
DECLARE Monsieur [C] [R] et Madame [D] [G] fondés en leur demande ;
SUSPEND pour une durée de DOUZE mois la procédure d'expulsion ;
DIT que pendant ce délai, Monsieur [C] [R] et Madame [D] [G] devra s'acquitter de son indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;
DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION