Juge de l'Exécution, 15 avril 2025 — 25/01689
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 15 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/01689
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QUR5
CCCFE délivrées le : CCC délivrées le :
RENDU LE : QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [F] [E] [J] [Adresse 1] [Localité 5]
non comparante, représentée Maître Benoît ROBINET, barreau de Paris (P 236)
Monsieur [A] [H] [B] [J] [Adresse 1] [Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Benoît ROBINET, barreau de Paris (P 236)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 15 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 mars 2025 Monsieur [C] [J] et Madame [D] [J] ont fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir : JUGER que les fonds saisis à hauteur de 10.872,63 euros sur le compte BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] sont la propriété de Madame [D] [J] ; Par conséquent : ANNULER la saisie d’un montant de 10.872,63 euros pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES sur le compte joint de Madame [D] [J] et de Monsieur [A] [J] ; ORDONNER la mainlevée de la saisie d’un montant de 10.872,63 euros pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE E DES FINANCES PUBLIQUES sur le compte joint de Madame [D] [J] et de Monsieur [A] [J] ; Par ailleurs : JUGER irrecevable et contrevenant à l’arrêt des poursuites toute saisie pratiquée postérieurement au 4 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [A] [J] ; Par conséquent :
ANNULER la saisie d’un montant de 1.279,79 euros pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES sur le compte joint de Madame [D] [J] et de Monsieur [A] [J] ; ORDONNER la mainlevée de la saisie d’un montant de 1.279,79 euros pratiquée par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES sur le compte joint de Madame [D] [J] et de Monsieur [A] [J] ; En tout état de cause :
CONDAMNER la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [J] et Madame [D] [J] font valoir que :
- ils sont mariés depuis le [Date mariage 3] 2008 sous le régime de la participation aux acquêts,
- Monsieur [C] [J] a exercé une activité en tant qu'entrepreneur depuis le 1er mai 2004 et son épouse était sa salariée,
- le 16 décembre 2015, il a fait l'objet d'un plan de redressement converti en liquidation judiciaire selon jugement publié au BODACC le 4 juillet 2024,
- le 2 mai 2024, la partie défenderesse a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur cinq de ses comptes bancaires, comptes personnels et compte joint,
- or, les comptes ouverts auprès du CIC et BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6], comptes joints, ont été alimentés par Madame [D] [J] de sorte que ces sommes ne pouvaient être saisies au titre de dettes personnelles de Monsieur [C] [J],
- en outre, une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur a été diligentée le 26 août 2024 alors qu'un jugement de liquidation judiciaire avait été publié au BODACC interdisant les poursuites individuelles,
- ils sont donc bien fondés à solliciter la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur querellées.
Bien que régulièrement assignée, la Direction Départementale des Finances Publiques n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 25 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée des saisies du 2 mai 2024
En vertu des dispositions de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Selon l'article L 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de somme appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code d