Ctx Gen JCP, 2 avril 2025 — 24/05559

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00328 N° RG 24/05559 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY7K

S.C.I. MGIMMO

C/ M. [I] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 avril 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. MGIMMO [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [C] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 05 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joël ROUACH

Copie délivrée le : à : Monsieur [I] [C]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 31 janvier 2024, avec prise d'effet au 13 février 2024, la SCI MGIMMO a donné à bail à Monsieur [I] [C] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] (logement n°202 au 2ème étage porte gauche) à JOUARRE (77640), moyennant un loyer mensuel de 672,74 euros et 60 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MGIMMO a, par acte d’huissier du 26 juin 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SCI MGIMMO a ensuite fait assigner Monsieur [I] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonner son expulsion - ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur, - le condamner au paiement de la somme de 2.458,92 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - rejeter toute demande de délais de paiement.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2025.

A l’audience, la SCI MGIMMO, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 3.368,22 euros arrêtée au 31 janvier 2025. Elle précise s'opposer à la demande de délais de paiement formulée par le locataire.

Bien que régulièrement cité par acte d'huissier signifié à étude, Monsieur [I] [C] n'est ni présent, ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant les débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, par lequel le locataire a sollicité des délais de paiement par versement de mensualités de 500 euros en sus du loyer courant, expliquant la dette locative suite à un accident de travail subi en juillet 2024 a entraîné une absence de versement des indemnités journalières par la sécurité sociale jusqu'au mois d'octobre 2024. Il déclare avoir un salaire mensuel de 1.500 euros et des prestations familiales à hauteur de 1.300 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la SCI MGIMMO produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [C] reste lui devoir, hors frais, la somme de 3.368,22 euros euros à la date du 31 janvier 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse).

L'actualisation de la demande formée au titre de l'arriéré locatif est possible malgré l'absence du défendeur à l'audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit qui mentionne en outre des versements effectués par le locataire.

En conséquence, Monsieur [I] [C] sera condamné au paiement de la somme de 3.368,22 euros euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 31 janvier 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 sur la somme de 1.663,96 euros euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 4 décembre 2024