1ère ch. - Sect.4, 2 avril 2025 — 24/05586
Texte intégral
Min N° 25/00333 N° RG 24/05586 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZBI
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
C/ M. [B] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 02 avril 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Manuel RAISON
Copie délivrée le : à : Monsieur [B] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [T] est propriétaire des lots de copropriété n°5 et 8 situés [Adresse 1] à [Localité 7] .
Le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société CITYA Proximmonet à MEAUX (77100), a fait assigner avec sommation de payer Monsieur [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 3.305,69 euros euros, au titre des charges impayées au 15 novembre 2024, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 1.537,20 euros au titre des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 1.944 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2025.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société CITYA Proximmonet à [Localité 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise s'en rapporter sur l'octroi de délais de paiement au profit du défendeur. Il actualise en présence du défendeur la dette due pour les charges impayées à une somme de 3.143,99 euros arrêtées au 5 février 2025 (échéance du 2ème trimestre 2025 incluse), tenant compte du dernier versement de 150 euros du défendeur.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [B] [T] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et que cet absence de paiement a des conséquences sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [B] [T] est présent. Il reconnaît le principe de la créance réclamée et sollicite des délais de paiement de droit commun concernant le paiement de cette dette, proposant des versements mensuels d'une somme de 150 euros, identique à la somme déjà réglée mensuellement. Il explique vivre seul et occuper un poste de cuisinier avec un salaire mensuel de 2.300 euros
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société CITYA Proximmonet à [Localité 7] verse aux débats: un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [B] [T] est propriétaire des lots n°5 et 8 situés [Adresse 1] à [Localité 7] ,le contrat de syndic en date du 18 octobre 2023,un décompte daté au 5 février 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires tenues les 19 octobre 2021 ; 13 octobre 2022 et 18 octobre 2023 ;une attestation de non recours établie en date du 19 juin 2024 confirmant l'absence de recours contre les décisions des assemblées générales susvisés dans le délai de 2 mois à compter de la première présentation du procès-verbal ;les lettres de mise en demeure pour le paiement des charges transmises entre le 21 avril 2022 et le 14 mars 2023. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [B] [T] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part d