Ctx Gen JCP, 2 avril 2025 — 24/05338
Texte intégral
Min N° 25/00324 N° RG 24/05338 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYNQ
Mme [G] [O] M. [J] [O]
C/ M. [S] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 avril 2025
DEMANDEURS :
Madame [G] [O] [Adresse 1] [Localité 6]
non comparante
Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 février 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie MATEOS
Copie délivrée le : à : Monsieur [S] [X]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 28 novembre 2021, avec prise d'effet au 1er décembre 2021, Madame [G] [O] et Monsieur [J] [O] ont donné à bail à Monsieur [S] [X] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] (lot n°44) - [Adresse 9] et un emplacement de parking au sous sol du bâtiment A (n°245 lot n°63) à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 592.00 euros et 59.00 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [O] et Monsieur [J] [O] ont, par acte d’huissier du 6 juillet 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, Madame [G] [O] et Monsieur [J] [O] ont ensuite fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonner son expulsion immédiate, - ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur, - le condamner au paiement de la somme de 1.588,39 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 913 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2025.
A l’audience, Madame [G] [O] et Monsieur [J] [O], représentés par leur conseil, reprennent les termes de son assignation, en actualisant la dette locative à la somme de 1.023,01 euros (échéance du mois de janvier 2025 incluse). Ils précisent s'opposer à l'octroi de délais de paiement au profit du locataire.
Bien que régulièrement cité par acte d'huissier signifié à étude, Monsieur [S] [X] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, Madame [G] [O] et Monsieur [J] [O] produisent un décompte démontrant que Monsieur [S] [X] reste leur devoir, frais déduits (396,89 euros de frais de poursuite), la somme de 626,12 euros à la date du 29 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse).
L'actualisation de la demande formée au titre de l'arriéré locatif est possible malgré l'absence du défendeur à l'audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit qui mentionne en outre des versements effectués par le locataire.
En conséquence, Monsieur [S] [X] sera condamné au paiement de la somme de 626,12 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 29 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2024 sur la somme de 2.419,99 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 14 novembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la r