Ctx Gen JCP, 2 avril 2025 — 24/01193

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00319 N° RG 24/01193 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOV4

M. [I] [M] Mme [X] [D]

C/ M. [W] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 02 avril 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [M] [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [X] [D] [Adresse 3] [Localité 5]

représentés par Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [S] [Adresse 4] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 05 février 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carine FONTAINE

Copie délivrée le : à : Monsieur [W] [S]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 10 décembre 2022, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] a donné à bail à Monsieur [W] [S] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2]) à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 600 euros hors provision sur charges ; le contrat prévoyant des charges récupérables avec paiement périodiques sans provisions.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] a, par acte d’huissier du 19 septembre 2023, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M] a ensuite fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonner son expulsion, - le condamner au paiement de la somme de 2.347,87 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers et charges), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.395 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2024 avec renvoi contradictoire du dossier par une passerelle au fond avec accord des parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024, avec renvoi à la demande du conseil du locataire du fait de sa désignation récente au 4 septembre 2024 à laquelle un renvoi a été sollicité pour protocole d'accord en cours sur les travaux à réaliser dans le logement à la demande des bailleurs.

A l'audience du 11 décembre 2024, l'affaire a été appelée.

A l’audience, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation et affirme que le locataire refuse toujours de laisser rentrer les bailleurs pour réaliser les travaux dans le logement.

Par note en délibéré reçue au greffe par courriel en date du 11 décembre 2024, sur autorisation du tribunal, le conseil des demandeurs a transmis un décompte de la dette locative due par le locataire d'un montant de 8.322 euros.

Monsieur [W] [S] comparaît en personne, son avocate ayant fait parvenir un courriel au greffe le 5 décembre 2024 pour dégager sa responsabilité et informer de son absence d'intervention pour le locataire. Monsieur [W] [S] reconnaît que le dernier règlement de loyer date du mois d'août 2024. Il confirme qu'il ne souhaite pas que le propriétaire rentre dans le logement pour effectuer les travaux. Il précise percevoir le RSA depuis le mois d'octobre 2024.

Le tribunal a décidé d'un renvoi contradictoire du dossier à l'audience du 5 février 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue.

A l’audience, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [D] épouse [M], représenté par son conseil, reprennent les termes de leur assignation actualisant la dette locative à la somme de 9.522 euros (échéance de février 2025 incluse). Ils s'opposent à l'octroi de délais de paiement au bénéfice du locataire.

Malgré un renvoi contradictoire du dossier à la précédente audience à sa demande, Monsieur [W] [S] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.

Par note en délibéré reçue au greffe par courriel en date du 10 février 2025, sur autorisation du tribunal, le conseil des demandeur a justifié du courrier amiable ayant été transmis par les bailleurs au locataire en date du 9 juillet 2023 afin de lui communiquer le solde de dette locative d'un montant de 757 euros à leur régler.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application