JLD, 10 avril 2025 — 25/01377
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/01377 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01377
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 septembre 2023 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [D] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] [H], notifiée à l’intéressé le 25 janvier 2025 à 09h17 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [D] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 25 mars 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 28 mars 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 09 avril 2025, reçue et enregistrée le 09 avril 2025 à 08h45 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 09 avril 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [D] [H], né le 03 Janvier 2003 à [Localité 18] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Nicolas SUAREZ (cab actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [D] [H];
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/01377 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que le conseil du retenu soutient que les conditions de la quatrième prolongation ne seraient pas réunies en l’absence notamment d’obstruction de l’étranger et de la démonstration de la perspective d’obtention d’un document de voyage à bref délai ; ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé