JLD, 12 avril 2025 — 25/01403

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01403

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Zoé SERRURIER, greffier lors des débats et Ahlem CHERIF lors du délibéré ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 08 avril 2025 par le préfet de Vald’Oise faisant obligation à M. [W] [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [W] [Z], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2025 à 14h45 ;

Vu le recours de M. [W] [Z], né le 28 Février 1981 à KRUSEVAC (SERBIE), de nationalité Serbe daté du 11 avril 2025, reçu et enregistré le 09 avril 2025 à 17h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 11 avril 2025 , reçue et enregistrée le 11 avril 2025 à 7h59, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [W] [Z], né le 28 Février 1981 à [Localité 16] (SERBIE), de nationalité Serbe

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [F] [I], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 18], assermenté pour la langue serbe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO (Cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [W] [Z] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01403 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N°RG25/01402;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Sur moyen tiré du recours injustifié à l’interprétariat téléphonique lors de la notification du placement en rétention administrative

Attendu qu’il est constant que M. [W] [Z] s’est vu notifier par truchement d’un interprète son placement en rétention administrative et les droits y afférents le 8 avril 2025 à 14h45 ;

Attendu que le conseil de l’intéressé fait grief à la procédure d’avoir procédé à cette notification par truchement téléphonique sans préciser le nom de l’interprète et si celui-ci était assermenté ;

Mais attendu d’une part, que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un interprète par voie téléphonique ; que d’autre part, l’intéressé a bénéficié de la réitération de ses droits à son arrivée au centre de rétention administrative ; qu’il convient en outre de mettre en perspective les dispositions de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui requiert par principe un interprète corps présent et le cas échéant un interprétariat par voie téléphonique en cas de circonstances insurmontables avec la nécessité de notifier rapidement les droits ; qu’enfin, et en tout état de cause, le conseil ne démontre ni n’allègue aucune atteinte à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de fait, d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention, d'une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu