JLD, 15 avril 2025 — 25/01454

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01454

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 11 avril 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [Z] [N] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Z] [N], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2025 à 16h55 ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 14 avril 2025, reçue et enregistrée le 14 avril 2025 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Z] [N], né le 10 Mars 1981 à [Localité 18], de nationalité Polonaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [G] [W], interprète en langue polonaise déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA , avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 25/01454

- Me Catherine SCOTTO ( cabinet TOMAZI) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [Z] [N] ;

Dossier N° RG 25/01454

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES CONCLUSIONS

Attendu que se fondant sur les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale et d’une jurisprudence de la première chambre civile de la cour de cassation (Cass.civ. 1ère 25 mai 2023 n° 22-15.92616), le conseil du retenu considère que la notification des droits en garde à vue de M. [Z] [N] est tardive ;

Attendu qu’en l’espèce, M. [Z] [N] a été interpellé le 10 avril à 17 heures 10; qu’un procès verbal de placement en garde à vue a été établi à 17 heures 35 aux termes duquel il a été fait choix de différer la notification de ses droits du fait de son taux d’alcoolémie mesuré à 0,84 mg/L d’air expiré ; que le procès verbal précise en outre que “les droits seront notifiés à cette personne dès que son état le permettra” ;

Attendu qu’à la suite de ce premier procès-verbal quatre procès-verbaux ont été établis ;

Que le premier intitulé procès-verbal de comportement à 21 heures 45 mentionne : M. [Z] [N]  ne se situe toujours pas bien dans l’espace, il a les yeux vitreux, tien des propos incohérents et a une haleine encore fortement chargée en alcool ;

Que le second, établi à 23 heures 45 intitulé “vérifications” mentionne qu’il a les yeux exorbité et tien toujours des propos incohérents ;

Que le troisième, établi à 01 heure 45 indique qu’il ne se situe toujour pas bien dans l’espace, qu’il a les yeux vitreux , tient des propos incohérent et a encore une haleine fortement chargée en alcool ;

Que le quatrième, établi à 03 heures 45 constate un dsouffle à 0,00mg/L d’air expiré ;

Attendu que les services de police ont notifié les droits en garde à vue à M. [Z] [N] à 04 heures ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, les policiers ne peuvent se fonder sur la seule référence à un taux pour caractériser l’existence d’une circonstance insurmontable justifiant de différer la notification des droits en garde à vue mais doivent justifier en quoi l’alcoolisation d’un mis en cause fait obstacle à sa compréhension du sens et de la portée de la notification des droits attachés à la mesure ; qu’en l’espèce, les trois procès-verbaux établis à 21 heures 45, 23 heures 45 et 01 heure 45 justifient par des éléments tirés du comportement de M. [Z] [N]  que ce dernier ne pouvait comprendre le sens et la portée des droits attachés à la mesure de garde à vue ; que le moyen sera par conséquent rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée