JLD, 13 avril 2025 — 25/01424
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01424
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 mars 2025 par le préfet de Savoie faisant obligation à M. [Y] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 avril 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [Y] [V], notifiée à l’intéressé le 08 avril 2025 à 20h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 11 avril 2025, reçue et enregistrée le 11 avril 2025 à 16h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [V], né le 02 Janvier 1998 à [Localité 16] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de madame [K] [W], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 25/01424
Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Catherine SCOTTO (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ; - M. [Y] [V] ;
Dossier N° RG 25/01424
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/01424 et celle introduite par le recours de M. [Y] [V] enregistré sous le N° XXXX ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur le moyen soutenu in limine litis ;
Sur le moyen tiré de l’absence, en procédure, des réquisitions du procureur de la République : Attendu que l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes” ; Attendu en l’espèce, que force est de constater que les réquisitions visées dans le procès-verbal d’interpellation en date du 8 avril 2025 à 8h28 ne sont pas jointes à la procédure ; que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle à 8h25 au visa de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale ; que des lors, le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure d’apprécier si le contrôle d’identité dont l’intéressé a fait l’objet a été réalisé selon les modalités, dans les lieux et durant la période déterminée par le procureur de la République, et donc s’assurer de la régularité dudit contrôle ; Attendu qu’il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17].
RAPPELONS que M. [Y] [V] devra quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Avril 2025 à 16 h 28 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance