JLD, 13 avril 2025 — 25/01433
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01433
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01427
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 octobre 2023 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [X] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [N], notifiée à l’intéressé le 09 avril 2025 à 12h40 ;
Vu le recours de M. [X] [N] daté du 12 avril 2025, reçu et enregistré le 12 avril 2025 à 12h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 12 avril 2025, reçue et enregistrée le 12 avril 2025 à 08H51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [N], né le 14 Mai 1990 à [Localité 16] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO (cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [X] [N] ;
Dossier N° RG 25/01433
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01427 et celle introduite par le recours de M. [X] [N] enregistré sous le N° RG 25/01433 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les nullités soutenus in limine litis :
Attenduq que M. [X] [N] soutient, par la voie de son conseil, deux moyens de nullité tirés de : - l’irrégularité de l’interpellation pour défaut de production des réquisitions du parquet ; - l’irrégularité de la procédure pour défaut de signature de toutes les pages du procès d’audition de l’intéressé ;
Sur le moyen soutenu in limine litis ;
Sur le moyen tiré de l’absence, en procédure, des réquisitions du procureur de la République : Attendu que l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes” ; Attendu en l’espèce, que force est de constater que les réquisitions visées dans le procès-verbal d’interpellation en date du 8 avril 2025 ne sont pas jointes à la procédure ; que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle à 17h30 au visa de l’article 78-2 du code de procédure pénale ; que dès lors, le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure d’apprécier si le contrôle d’identité dont l’intéressé a fait l’objet a été réalisé selon les modalités, dans les lieux et durant la période déterminée par le procureur de la République, et donc s’assurer de la régularité dudit contrôle ; Attendu qu’il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ainsi que sur les requêtes en contestation de l’arrêté de placement en rétention et en première prolongation ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Att