JLD, 15 avril 2025 — 25/01453

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 15 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01453

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 06 septembre 2023 par le préfet de la SEINE [Localité 18] faisant obligation à M. [H] [M] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [H] [M], notifiée à l’intéressé le 11 avril 2025 à 16h00 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 14 avril 2025, reçue et enregistrée le 14 avril 2025 à 08h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [H] [M], né le 13 Juin 1989 à [Localité 14] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [Y] [T], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 25/01453

- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Nicolas PEDROSA SUAREZ ( cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [H] [M] ;

Dossier N° RG 25/01453

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES CONCLUSIONS

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière en ce que M. [H] [M] aurait été placé en garde à vue sur le fondement d’un comportement qui ne constitue pas une infraction ; qu’il est excipé des dispositions de l’article L 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définit l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français et des dispositions de la directive retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Attendu qu’il résulte de l’article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue ne peut être décidée qu’à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

Attendu que les dispositions de l’article L 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sanctionnent d’une peine d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende, une personne qui s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d’une mesure d’éloignement ;

Que ces dispositions supposent donc le cumul de deux conditions : le séjour irrégulier sur le terroire de l’étranger ET l’existence d’une mesure de placement ou d’assignation à résidence préalable qui auarit pris fin sans qu’il ait pu être procédé à l’éloignement ;

Attendu qu’en l’espèce, M. [H] [M] a été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire national à [Localité 19] le 10/04/25; que si une seconde notification dite de “charges nouvelle” est intervenue ultérieurement, elle ne vise également que le maintien irrégulier sur le territoire national ; qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que l’intéressé ait fait préalablement l’objet d’une mesure de placement en rétention ou d’assignation à résidence qui aurait pris fin sur un échec de l’éloignement ; que dans ces conditions, le placement en garde à vue apparaît bien irrégulier pour avoir été mis en oeuvre avant le terme d’une mesure de placement en rétention ou d’assignation à réidence ;

Que si la préfecture tente de justifier de l’existence d’un placement antérieur à la garde à vue par la détention entre ses mains du passeport de l’intéressé, force ets de constater que cette état de fait n’emporte aucunement démonstration de l’existence d’une de ces deux mesures, les conditions de remise du passeport n’étant pas établies et demeurant inconnues, le gardeé à vue ayant indiqué dans son audition lors de la mesure de garde