JLD, 10 avril 2025 — 25/01376

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 10 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01376

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 26 mai 2023 par le préfet de l’ARDÈCHE faisant obligation à M. [S] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [S] [F], notifiée à l’intéressé le 06 avril 2025 à 16h40 ;

Vu le recours de M. [S] [F], né le 19 Décembre 1994 à OUJDA, de nationalité Marocaine daté du 07 avril 2025, reçu et enregistré le 08 avril 2025 à 12h27 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 09 avril 2025, reçue et enregistrée le 09 avril 2025 à 08h45, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [S] [F], né le 19 Décembre 1994 à [Localité 19], de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

- Me Nicolas SUAREZ (cab actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [S] [F] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [S] [F] enregistré sous le N° RG 25/01376 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° 25/01375 ;

SUR LE MOYEN RELATIF AU TRANSFERT

Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière dès lors que le délai de tranfert entre le commissariat siège de la garde à vue et le centre de rétention administrative serait excessif ;

Attendu que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91) ;

Attendu qu’en l’espèce M. [S] [F] a été placé garde à vue au commissariat de [Localité 22] dans le Val de Marne (94) ; que cette mesure a pris fin le 6 avril 2025 à 16 heures 40 ; qu’il est établi par ailleurs que la noification de l’arrêté de placement a duré jusqu’à 16 heures 55 (PV de notification distinc de l’acte qui figure au dossier) ; que l’avis d’admission et le registre font état d’une arrivée au centre de rétention administrative le même jour à 19 heures 20 ; que le transfert représente donc une durée de 02h25 ; Que ce temps de transfert n’apparaît pas excessif dès lors qu’il était nécessaire de réunir un équipage et de traverser l’agglomération parisienne à une heure dite “de pointe” ; que par ailleurs il n’est excipé d’aucune atteinte concrète aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il faut noter à cet égard que l’intéressé a pu introduire, dans le délai requis, un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative ; que le moyen sera donc rejeté ;

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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que l'intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d’appréciation, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;