JLD, 10 avril 2025 — 25/01373
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01373
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 février 2024 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [Y] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Y] [T], notifiée à l’intéressé le 05 avril 2025 à 16h50 ;
Vu le recours de M. [Y] [T], né le 02 Novembre 1992 à ORAN, de nationalité Algérienne daté du 07 avril 2025, reçu et enregistré le 08 avril 2025 à 15h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 08 avril 2025, reçue et enregistrée le 08 avril 2025 à 17h51, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [T], né le 02 Novembre 1992 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Z] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Nicolas SUAREZ (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [Y] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [T] enregistré sous le N° RG 25/01373 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° 25/01372 ;
SUR LES MOYENS d’IRREGULARITE
1) Sur la détention arbitraire
Attendu qu’excipant de ce que M. [Y] [T] aurait été placé en retenu administraive le 5 avril 2025 à 18 heures 10 alors que la mesure de garde à vue aurait pris fin dès 16 heures 50, le conseil du retenu soutient que l’étranger aurait été détenue arbitrairement pendant l’intervalle de temps entre ces deux mesures ;
Mais attendu que c’est sur la base d’une erreur d’uinterprétation de l’une des pièces du dossier que le conseil du retenu soutient cette argumentation ; qu’en effet, figure au dossier de la procédure un procès-verbal de police distinct de l’acte de placement en rétention et consacré à la notification de cet arrêté ; que ce procès-verbal débuté le 5 avril 2025 à 16 heures 50 et clos à 17 heures 05 est consacré à la notification de l’arrêté de placement ainsi que le précise clairement son objet porté en marge du procès-verbal ; qu’ainsi c’est sur la base d’une erreur matérielle qu’a été porté dans le corps du procès-verbal un placement en retention à 18 heures 10 ; que M. [Y] [T] n’a ainsi jamais été retenu arbitrairement entre deux mesures distinctes ; que le moyen sera rejeté ;
2) Sur le délai excessif de tranfert
Attendu qu'aux termes de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les droits en rétention s'exercent à compter de l'arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce M. [Y] [T] a été placée en garde à vue le 4 avril 2025 au commissariat de [Localité 16] (94), que cette mesure a pris fin le 5 avril 2025 à 16 heures 50, que le procès verbal de notification de l’arrêté de placement indique que cette notification a pris fin à 17 heures 05 ; que par ailleurs l’avis d’admission et le registre de rétention indique qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le 5 avril 2025 à 20 heures ;
Attendu qu’eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser de part en part l’agglomération parisienne à une heure de circulation dense (heure de pointe) un délai de 2 heures 55 n’aparaît