JLD, 13 avril 2025 — 25/01428

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01428

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 avril 2025 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [J] [M] [P] [F] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [J] [M] [P] [F], notifiée à l’intéressé le 09 avril 2025 à 18h45 ;

Vu le recours de M. [J] [M] [P] [F], né le 03 Janvier 2006 à CARTAGO ( COLOMBIE), de nationalité Colombienne daté du 10 avril 2025, reçu et enregistré le 11 avril 2025 à 14h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 12 avril 2025, reçue et enregistrée le 12 avril 2025 à 08h51, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours :

Monsieur [J] [M] [P] [F], né le 03 Janvier 2006 à [Localité 15] ( COLOMBIE), de nationalité Colombienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de madame [Y] [B] [W], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [J] [M] [P] [F] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [J] [M] [P] [F] enregistré sous le N° RG 25/01428 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01429 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Sur les nullités soutenus in limine litis ;

Attendu que le conseil de M. [J] [M] [P] [F] soulève deux moyens de nullité tirés de l’absence de procès verbal d’interpellation et de défaut d’interprétariat ;

Sur le premier moyen:

Attendu qu’il est reproché à la procédure l’absence de procès verbal d’interpellation ou de convocation de l’intéressé ;

sur le premier moyen :

Attendu qu’il est constant que M. [J] [M] [P] [F] s’est présenté volontairement au commissariat de [Localité 17] ; qu’il appert de la procédure un appel téléphonique des agents de police sollicitant l’intéressé afin qu’il se déplace ; qu’il convient de rappeler que cette procédure s’inscrit dans le cadre de faits de violences conjugales ayant conduit la victime se rendre au commissariat ; que dans ce contexte les agents de police ont contacté mais en vain l’intéressé le 8 avril 2025 à 8h30 tel que cela résulte du procès verbal intitulé “tentative d’attache téléphonique “, qu’un message vocal a donc été laissé à l’intéressé lui demandant bien vouloir contacter le commissariat ; que par ailleurs ce même jour à 9h00 l’intéressé a pris attache avec ledit commissariat pour indiquer qu’il était actuellement au travail sur un chantier et qu’il ne pouvait se déplacer ; que partant l’intéressé s’est ensuite présenté volontairement au commissariat ; qu’en conséquence se moyen ne saurait prospérer ;

S’agissant du second moyen tiré du défaut d’interprète lors de la notification du placement en rétention administrative de l’intéressé en ce que aucune mention relative au nom de l’interprète ne figurerait au dossier, il appert de la procédure et des pièces relatives à ladite notification qu’un interprète en langue espagnole en la personne de Madame [T] a bien signé le document le 11 avril 2025 à 10h15 ; que ce moyen ne saurait prospérer ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audien