Juge libertés & détention, 15 avril 2025 — 25/00612

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00612 Minute n° 25/00259 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [T] [J] ________

contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 15 Avril 2025 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 15 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [T] [J]

Comparante, assistée par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [O] [R], sa fille

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, Juge des libertés et de la détention, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 09 avril 2025, reçu au greffe le 09 avril 2025, concernant madame [T] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 15 avril 2025 de madame [T] [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [O] [R] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa fille) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 04 avril 2025 signé par le docteur [Z], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- diffluence verbale, - idées délirantes à thématique de persécution, - troubles des fonctions instinctuelles, - non adhérence aux soins.

La décision d'admission du 04 avril 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 06 avril 2025.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 05 avril 2025 par le docteur [B], évoquait une décompensation psychotique, un discours délirant et des éléments de persécution ;

- le second, signé le 07 avril 2025 par le docteur [S], retenait un déni majeur des troubles.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 07 avril 2025, notifiée le 08 avril 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [J] disait aller relativement bien et faire confiance aux professionnels de santé. Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure (mais s’étonnait du retard de notification de la décision d’admission) et relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non co