Juge libertés & détention, 15 avril 2025 — 25/00617
Texte intégral
N° RC 25/00617 Minute n° 25/00257 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [I] [W] ________
contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 15 Avril 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 15 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [I] [W]
Non comparant, que régulièrement convoqué, représenté par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous mesure de protection confiée à madame [D] [F]
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé sur le principe au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, Juge des libertés et de la détention, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant du PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 09 Avril 2025, reçu au Greffe le 09 Avril 2025, concernant M. [I] [W] et tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants et L 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12, L 3211-12-1 et suivants, L 3213-3, L 3213-8, L 3219-9-1 et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Avril 2025 de M. [I] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [W] a fait l'objet après une première procédure pour péril imminent le 18 mars 2022 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département le 19 avril 2024 (après programme de soins et rejet de demandes de mainlevée).
L’hospitalisation complète, jamais effective, a été validée par le juge des libertés et de la détention le 30 avril 2024, puis le 29 octobre 2024. Monsieur [W] est depuis toujours introuvable.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, son conseil s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu que monsieur [W] souffre d’une schizophrénie pharmaco-résistante et ne donne plus signe de vie depuis avril 2024 ; qu’aucune évaluation médicale n’est donc possible et la procédure doit être maintenue afin de faciliter la reprise des soins dès que cela sera possible ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [I] [W] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5], Rappelons que l'appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALL