Juge libertés & détention, 15 avril 2025 — 25/00623
Texte intégral
N° RC 25/00623 Minute n° 25/261 _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [T] [U], épouse [R] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 15 avril 2025 ____________________________________
Juge : François PERNOT
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 15 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [T] [U], épouse [R]
Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Sous tutelle confiée à la CRIFO 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [V] [R], son époux séparé
Comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 10 avril 2025, reçu au greffe le 10 avril 2025, concernant Madame [T] [U], épouse [R], et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 avril 2025 de madame [T] [U], épouse [R], de son conseil, de sa tutrice, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de monsieur [V] [R] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [U] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son époux se disant séparé) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 04 avril 2025 signé par le docteur [W], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants
- troubles du comportement avec hallucinations dans son lieu de vie (EHPAD), - idées délirantes de persécution avec hallucinations visuelles, - déni des troubles, refus de traitement.
La décision d'admission du 04 avril 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :
- le premier, signé le 05 avril 2025 par le docteur [F], parlait de désorientation temporo-spatiale et de déni des troubles ;
- le second, signé le 07 avril 2025 par le docteur [S], mentionnait l’activité délirante persistante, sans critique possible.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 07 avril 2025, notifiée le 09 avril 2025 ; il était écrit que l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [U] ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et s’en rapportait sur le fond de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation