Juge libertés & détention, 15 avril 2025 — 25/00615

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00615 Minute n° 25/263 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [W] [X] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 15 avril 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 15 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [W] [X]

Comparant, assisté par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à madame [U] [V] [L]

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [U] [V] [L], née [T], sa mère

Non comparante, convoquée

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 10 avril 2025, reçu au greffe le 10 avril 2025, concernant monsieur [W] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 15 avril 2025 de monsieur [W] [X], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [U] [V] [L], née [T], et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [X] a fait l'objet le 07 mars 2024 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers ; cette procédure a été validée par le juge des libertés et de la détention le 15 mars 2024 et monsieur [X] a ensuite bénéficié d’un programme de soins le 29 mars 2024, semble-t-il non respecté depuis plusieurs mois.

Le collège a rendu un avis le 20 février 2025.

Monsieur [X] a été réintégré en hospitalisation complète le 04 avril 2025 (décision notifiée le 07 avril 2025, mais le patient refusait de la signer).

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [Z] disait aller mieux et exprimait sa vive intention de sortir de l’hôpital ; il indiquait avoir par le passé été hospitalisé à sa demande, mais il ne voulait plus la contrainte. Il disait de toutes façons ne pas avoir besoin de médicaments.

Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [X] présentait lors de sa réadmission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 10 avril 2025 par le docteur [Y] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une décompensation psychotique avec agressivité, une désorganisation psychique majeure avec un discours décousu ainsi qu’un un