Juge libertés & détention, 15 avril 2025 — 25/00610

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00610 Minute n° 25/260 _____________

Soins psychiatriques relatifs à madame [L] [A] [R] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 15 avril 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 15 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [L] [A] [R]

Comparante, assistée par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, en présence de madame [Y] [N], interprète assermentée en langue anglaise

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [T] [W], son frère

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 09 avril 2025, reçu au greffe le 09 avril 2025, concernant madame [L] [A] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 15 avril 2025 de madame [L] [A] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de monsieur [T] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [R] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son frère) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 05 avril 2025 signé par le docteur [K], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- voyage pathologique (elle habite à [Localité 2]), tentative de fugue aux urgences, - agitation psychomotrice éléments délirants de persécution et d’infestation, - labilité émotionnelle, rupture de suivi.

La décision d'admission du 05 avril 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 06 avril 2025.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement de deux certificats médicaux :

- le premier, signé le 06 avril 2025 par le docteur [Z], parlait d’une patiente bipolaire s’étant mis en danger, avec un projet de vie au Maroc ;

- le second, signé le 07 avril 2025 par le docteur [O], évoquait des idées délirantes de persécution et d’infestation au travers d’un discours décousu ; elle décrivait la présence de démons en hallucinations.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 07 avril 2025, notifiée le 08 avril 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [R] exprimait par l’entremise de l’interprète de rester encore un temps en hospitalisation. Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de sa cliente.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce l