Service de proximité, 2 avril 2025 — 24/02408

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[N], [R] c/ [Z], [D]

MINUTE N° DU 02 Avril 2025

N° RG 24/02408 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXXB

Grosse(s) délivrée(s) à Me Guillaume CARRE

Expédition(s) délivrée(s) à M. [O] [Z] à Mme [P] [D]

Le

DEMANDEURS:

Monsieur [B], [M] [N] né le 06 Mai 1941 à PUY GUILLAUME (63290) 334 avenue de Pessicart 06100 NICE représenté par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE

Madame [Y], [E] [R] épouse [N] née le 05 Mai 1941 à VELLERON (84740) 334 avenue de Pessicart 06100 NICE représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [O], [C] [Z] né le 19 Août 1982 à SINTHIOU BANAMB - SENEGAL 37-39 rue Clément Roassal Bât A 06000 NICE non comparant, ni représenté

Madame [P] [D] née le 03 Juin 1990 à MONACO (98000) 37-39 rue Clément Roassal Bât A 06000 NICE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Sophia TAKLANTI, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date des 21 et 23 septembre 2021, Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] ont loué à Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] un local à usage d'habitation situé 37/39 rue Clément Roassal, Bâtiment A 06000 NICE, moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 639,03 euros outre 110 euros de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] ont fait délivrer aux locataires, par acte de commissaires de justice du 21 février 2023, un commandement de payer la somme de 1.763,15 euros reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990. Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] ont fait délivrer aux locataires, par acte de commissaires de justice du 20 juillet 2023, un second commandement de payer et d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Par actes de commissaires de justice en date du 24 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et l’intégralité de leurs prétentions, Monsieur [B] [N] et Madame [Y] [R] épouse [N] ont fait assigner Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 10 octobre 2024. A cette audience, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 novembre 2024. Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2024 (minute n° 24/239A), une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre la comparution des défendeurs à l’audience du 29 janvier 2025. A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes en l’état de l’assignation. Madame [P] [D] et Monsieur [O] [Z], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. L'affaire est mise en délibéré au 2 avril 2025. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la recevabilité L'assignation a été régulièrement dénoncée le 27 mai 2024 au représentant de l’État dans le département, conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989. Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 21 juillet 2023, soit deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L'action est donc recevable. II. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les