Service de proximité, 20 février 2025 — 24/02669
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[A] NEE [Y] c/ Société ACCES SERVICES
MINUTE N° DU 20 Février 2025
N° RG 24/02669 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZBZ
Grosse(s) délivrée(s) à Me Claire LANGUERY
Expédition(s) délivrée(s) à Me David BENSADON
Le
DEMANDERESSE:
Madame [E] [A] NEE [Y] née le 30 Novembre 1941 à 14 rue Frédéric Passy 06000 NICE représentée par Me Claire LANGUERY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société ACCES SERVICES, Représentée par son représentant légal en exercice 55 Bld Carnot 06400 CANNES représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [A] a confié à la société ACCES SERVICES des travaux de désinsectisation de punaises de lit à son domicile sis 14 rue Frédéric Passy à NICE 06000 et deux factures en date des 27 juillet 2023 et 10 août 2023 ont été émises pour la somme totale de 900 euros TTC.
Suite aux deux interventions de la société ACCES SERVICES, Madame [E] [A] a constaté que les punaises de lit étaient toujours présentes à son domicile.
C’est dans ce contexte, que Madame [E] [A] a, par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, fait assigner la société ACCES SERVICES devant le tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 17 octobre 2024 aux fins de : -à titre principal, prononcer la nullité des contrats conclus avec la société ACCES SERVICES et en particulier le devis n°2023-10352 du 27 juillet 2023 et des factures de 450 euros TTC du 27 juillet 2023 et de 450 euros du 10 août 2023 et condamner la société ACCES SERVICES à lui restituer la somme de 900 euros, -à titre subsidiaire, condamner la société ACCES SERVICES à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre du préjudice économique, -en tout état de cause, condamner la société ACCES SERVICES à lui verser : -la somme de 250,47 euros par mois à compter du 12 août 2023 au titre de son préjudice de jouissance, -la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral, -la somme de 206,99 euros correspondant aux frais réglés par elle au titre des pesticides, -la somme de 319 euros correspondant aux frais réglés par elle au titre de la détection canine, -la somme de 1 602 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens en ce compris le coût de la signification de l’assignation ainsi que des frais relatifs à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Vu les renvois contradictoires de l’affaire dont le dernier à l’audience du 17 décembre 2024,
À l’audience,
Madame [E] [A], assistée de son conseil, se réfère à ses dernières écritures déposées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales sauf à porter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros et formule une demande additionnelle tendant à condamner la société ACCES SERVICES à lui verser la somme de 375 euros correspondant aux frais réglés au titre du constat d’huissier.
Elle précise en outre le quantum de sa demande au titre du préjudice de jouissance (3 757,04 euros).
La société ACCES SERVICES, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de débouter Madame [E] [A] de ses demandes et reconventionnellement de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens distraits au profit de Maître David BENSADON.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du devis n°2023-10352 du 27 juillet 2023 et des factures de 450 euros TTC du 27 juillet 2023 et de 450 euros du 10 août 2023 en raison de manœuvres dolosives
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Le dol consiste ainsi en une manœuvre ou un mensonge, par commission ou par réticence, ayant pour but et pour effet de surprendre le consentement d’une partie, de provoqu