Service de proximité, 14 février 2025 — 24/03782
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE c/ [R]
MINUTE N° DU 14 Février 2025
N° RG 24/03782 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7PR
Grosse(s) délivrée(s) à M. [N] [R]
Expédition(s) délivrée(s) à SA SANTANDER CONSUMER BANQUE
Le
DEMANDERESSE:
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE 26 Quai Charles Pasqua 92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Maître Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [R] né le 11 Mars 1979 à 39 Boulevard Paul Montel Entrée 1 -Bat 04 -Esc 34 06200 NICE non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE (RCS de Nanterre n°915 062 012) Paris 517 586 376), dont le siège social est 26 quai Charles Pasqua à Levallois-Perret (92300), a, le 6 avril 2022, consenti à Monsieur [N] [R], né le 11 mars 1979 à Nice, demeurant 39 boulevard Paul Montel à Nice (06200), un crédit de 7.737,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 145,30 euros chacune, affecté à l’achat d’une moto de marque Kawasaki. Dès le mois d’octobre 2022, M. [N] [R] n’a pas honoré le paiement de ses loyers et des lettres de relance sont restées sans effet.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte et déclarer ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l'obtention d'un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d'instance du 30 septembre 2024, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a assigné M. [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Se référant à son assignation, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite de Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
DÉCLARER la société SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action
CONDAMNER M. [N] [R] à lui payer la somme de 8 100,96 euros selon décompte du 18 septembre 2023 outre intérêts au taux conventionnel à compter de la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER M. [N] [R] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [N] [R] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce : « Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs, L'article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jug